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A1 25 139

Diverses

Wallis · 2025-11-28 · Français VS
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Annuler la décision du Conseil d’Etat du 11 juin 2025 (2025.02524),

E. 2 Constater le caractère injustifié des retenues opérées sur nos budgets,

E. 3 Ordonner le recalcul des montants réellement dus sur la base des relevés bancaires produits,

E. 4 Accorder l’assistance judiciaire conformément à l’art. 29 al. 3 Cst.,

E. 5 Constater les irrégularités et infractions potentielles et en tirer toutes les conséquences légales,

E. 6 Allouer une indemnité pour tort moral, conformément à l’article 41 CO, en raison des préjudices subis : - Retenues abusives et injustifiées sur notre aide sociale, - Absence persistante de réponse adéquate de la part des autorités, - Démarches administratives répétées causant un stress important, - Atteinte à notre dignité et à notre droit fondamental à être entendus.

E. 7 Réserver expressément tous nos droits à d’éventuelles actions pénales ou civiles. que les conclusions nos 2, 3, 5, 6 et 7 sont manifestement irrecevables car elles portent sur des points non discutés dans la décision du Conseil d’Etat ; que, de toute manière, des conclusions en constatation de droit sont en principe exclues dans le cadre d’un recours de droit administratif, faute d’intérêt juridique (RVJ 2018 p. 34 consid. 3.2), alors qu’une conclusion en tort moral doit être réclamée dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, où il conviendrait de surcroît de démontrer l’existence de « souffrances d’intensité particulières » ouvrant le droit à une telle prétention ; qu’une conclusion « réservant des droits » est, vu son caractère hypothétique, également clairement irrecevable ; qu’en définitive, la seule conclusion recevable est la n° 1 ; que, sur ce point, dans son recours, Y __________ se livre, dans trois paragraphes intitulés « Retenue imposée sans consentement – extorsion et abus de pouvoir », « Classement abusif du recours » et « Versement unilatéral en procédure d’arrangement », à une discussion destinée à opposer son point de vue ; que cette façon de procéder, purement appellatoire, n’est pas admissible (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) car il lui incombait de se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) qu’en tout état de cause, ces différentes critiques paraissent infondées ; qu’en effet, comme l’a très bien exposé et développé, de manière complète, le Conseil d’Etat (consid. 3 et 4 de sa décision), pour juin 2022, le budget de X __________ a subi

- 4 - un manco de 843 fr. 80 auquel s’ajoute le montant de 496 fr. 85 restitué à tort au CMS le 24 juin 2022 par Y __________, d’où une somme de 1340 fr. 65 devant être versée au couple ; Ce montant de 1340 fr. 65 est d’ailleurs celui figurant dans la proposition d’arrangement du 16 octobre 2024 ; que ce montant ayant été versé par la Commune de Sion, il est exact d’affirmer que ce versement a rendu sans objet le recours administratif ; que face à cette argumentation circonstanciée reposant sur des décomptes figurant au dossier communal et cantonal, Y __________ ne fait valoir que des considérations personnelles selon lesquelles des retenues sur le budget d’aides sociales auraient été faites sans l’aval du couple - il se méprend sur ce point car pour X __________, seule sa curatrice, et non lui, était habilitée à donner son approbation - et les assistantes sociales auraient conspiré contre le couple ; que ces considérations n’ont cependant aucune assise au dossier ; que, partant, le recours de droit administratif formé par Y __________ est rejeté ; qu’à titre exceptionnel, le juge de céans renonce à percevoir un émolument (cf. art. 89 al. 2 LPJA) ; Par ces motifs, le juge unique prononce

Dispositiv
  1. Le recours de droit administratif du 13 août 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Aucun frais n’est perçu.
  3. Le présent arrêt est communiqué à et X __________, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la Commune de Sion, à Sion. Sion, le 28 novembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 25 139

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Le juge soussigné, statuant ce jour en sa qualité de Président de la Cour de droit public;

en la cause

X __________ et Y __________, tous deux à 1950 Sion, recourants,

contre

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, dans l’affaire qui oppose les recourants à la COMMUNE DE SION, à Sion, autre autorité.

Vu

- 2 - la décision du Conseil d’Etat du 11 juin 2025 (expédiée le 16) qui a, d’une part « classé le présent recours (soit celui formé par Y __________ le 29 juin 2022), étant devenu sans objet par suite du versement d’un montant de Fr. 1'340.65 par la Commune de Sion » et, d’autre part, « rejeté la requête d’assistance judiciaire »; le recours de droit administratif déposé céans le 13 août 2025 par « Y __________ et X __________ » et la demande d’assistance judiciaire (A2 25 12) contenue dans cette écriture ; la décision (aujourd’hui entrée en force) rendue le 20 octobre 2025 par le juge de céans rejetant la requête d’assistance judiciaire en raison du défaut de chances de succès du recours de droit administratif ;

Considérant que le président d’un tribunal collégial peut statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste (art. 20 al. 1 let. b de la loi d’organisation judiciaire du 11 février 2009 (LOJ ; RS/VS 173.1) ou de conclusions manifestement infondées (art. 20 al. 1 let. c LOJ) ; que la Cour de droit public peut connaître par un juge unique des recours portant sur un point de procédure (art. 65 al. 3 let. b de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6), notion qui doit être interprétée largement (ACDP A1 24 222 du 30 juillet 2025 consid. 2) ; que l’article 44 al. 1 let. A LPJA prévoit qu’a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ; qu’en l’occurrence, puisque la décision du Conseil d’Etat du 11 juin 2025 a été rendue à l’encontre du seul Y __________, X __________ n’a pas qualité pour recourir ; que, partant, le recours de droit administratif en tant que déposé en son nom est irrecevable ;

que l’objet du recours de droit administratif du 13 août 2025 est circonscrit par la seule décision du Conseil d’Etat du 11 juin 2025 ; que cela signifie que le juge ne doit entrer en matière que sur les conclusions prises en relation avec ce prononcé (ATF 144 II 359 consid. 4.3) ;

- 3 - que dans son recours de droit administratif, Y __________ a pris les conclusions suivantes : « Nous demandons au Tribunal cantonal de : 1. Annuler la décision du Conseil d’Etat du 11 juin 2025 (2025.02524), 2. Constater le caractère injustifié des retenues opérées sur nos budgets, 3. Ordonner le recalcul des montants réellement dus sur la base des relevés bancaires produits, 4. Accorder l’assistance judiciaire conformément à l’art. 29 al. 3 Cst., 5. Constater les irrégularités et infractions potentielles et en tirer toutes les conséquences légales, 6. Allouer une indemnité pour tort moral, conformément à l’article 41 CO, en raison des préjudices subis : - Retenues abusives et injustifiées sur notre aide sociale, - Absence persistante de réponse adéquate de la part des autorités, - Démarches administratives répétées causant un stress important, - Atteinte à notre dignité et à notre droit fondamental à être entendus. 7. Réserver expressément tous nos droits à d’éventuelles actions pénales ou civiles. que les conclusions nos 2, 3, 5, 6 et 7 sont manifestement irrecevables car elles portent sur des points non discutés dans la décision du Conseil d’Etat ; que, de toute manière, des conclusions en constatation de droit sont en principe exclues dans le cadre d’un recours de droit administratif, faute d’intérêt juridique (RVJ 2018 p. 34 consid. 3.2), alors qu’une conclusion en tort moral doit être réclamée dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, où il conviendrait de surcroît de démontrer l’existence de « souffrances d’intensité particulières » ouvrant le droit à une telle prétention ; qu’une conclusion « réservant des droits » est, vu son caractère hypothétique, également clairement irrecevable ; qu’en définitive, la seule conclusion recevable est la n° 1 ; que, sur ce point, dans son recours, Y __________ se livre, dans trois paragraphes intitulés « Retenue imposée sans consentement – extorsion et abus de pouvoir », « Classement abusif du recours » et « Versement unilatéral en procédure d’arrangement », à une discussion destinée à opposer son point de vue ; que cette façon de procéder, purement appellatoire, n’est pas admissible (RVJ 2022 p. 36 consid. 1.1) car il lui incombait de se positionner par rapport aux considérants de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs articulés sont, de son point de vue, contraires au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2) qu’en tout état de cause, ces différentes critiques paraissent infondées ; qu’en effet, comme l’a très bien exposé et développé, de manière complète, le Conseil d’Etat (consid. 3 et 4 de sa décision), pour juin 2022, le budget de X __________ a subi

- 4 - un manco de 843 fr. 80 auquel s’ajoute le montant de 496 fr. 85 restitué à tort au CMS le 24 juin 2022 par Y __________, d’où une somme de 1340 fr. 65 devant être versée au couple ; Ce montant de 1340 fr. 65 est d’ailleurs celui figurant dans la proposition d’arrangement du 16 octobre 2024 ; que ce montant ayant été versé par la Commune de Sion, il est exact d’affirmer que ce versement a rendu sans objet le recours administratif ; que face à cette argumentation circonstanciée reposant sur des décomptes figurant au dossier communal et cantonal, Y __________ ne fait valoir que des considérations personnelles selon lesquelles des retenues sur le budget d’aides sociales auraient été faites sans l’aval du couple - il se méprend sur ce point car pour X __________, seule sa curatrice, et non lui, était habilitée à donner son approbation - et les assistantes sociales auraient conspiré contre le couple ; que ces considérations n’ont cependant aucune assise au dossier ; que, partant, le recours de droit administratif formé par Y __________ est rejeté ; qu’à titre exceptionnel, le juge de céans renonce à percevoir un émolument (cf. art. 89 al. 2 LPJA) ; Par ces motifs, le juge unique prononce

1. Le recours de droit administratif du 13 août 2025 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Aucun frais n’est perçu. 3. Le présent arrêt est communiqué à et X __________, à Sion, au Conseil d’Etat, à Sion, et à la Commune de Sion, à Sion. Sion, le 28 novembre 2025